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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits inscrits au budget.

Il doit être fait recette au budget de l'établissement du montant intégral des produits.

Il doit être imputé en dépense à ce même budget le montant intégral des charges.