Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement.
En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.