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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le contrôleur financier s'il en existe un auprès de l'établissement.

En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.