Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le budget, préparé par l'ordonnateur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué.