Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'exercice comptable comprend les douze mois de l'année civile ; il commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
La période d'engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.