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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les excédents des exercices antérieurs, les libéralités ainsi que le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine de l'établissement peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.