Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Les fonds libres de l'établissement doivent, saut dérogation accordée par le ministre des finances, être déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.