Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Les deniers de l'établissement sont insaisissables ; aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à l'établissement.
Toutefois, à défaut de décision du conseil d'administration ou de l'ordonnateur de nature à leur assurer payement, les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.