Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l'association de cautionnement mutuel qui a substitué sa garantie au cantionnement imposé, en produisant un certificat de libération définitive établi par le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances.