Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable peut obtenir décharge de la responsabilité qu'il a encourue à l'occasion d'un déficit constaté dans ses écritures, par décision du ministre des finances prise dans les conditions prévues par l'article 20 du décret n° 53-714 du 9 août 1953.
L'agent comptable peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.