Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
II est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes et du payement des dépenses, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs, et est responsable de leur conservation.
Il tient ses écritures dans les conditions prévues au titre V du présent décret. Il est responsable de la sincérité de ses écritures. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, et à celles du receveur central des finances de la Seine ou du trésorier-payeur général du département. Ses comptes sont jugés par la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer par un ou plusieurs fondés de pouvoir munis d'une procuration régulière et agréés par l'ordonnateur.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.