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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Au titre de la constitution initiale du présent corps, peuvent être intégrés, sur leur demande, les membres du corps des chefs de service d'insertion et de probation détachés sur les emplois de directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation des groupes I et II régis par le décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les chefs de service d'insertion et de probation des 3e et 4e échelons sont reclassés conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADE

d'origine

CORPS ET GRADE

d'intégration

ANCIENNETÉ

d'échelon

Chef de service d'insertion et de probation.

Directeur d'insertion et de probation. Classe normale

 

4e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et 6 mois.

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

Les services accomplis dans leur précédent grade par les chefs de service d'insertion et de probation intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.