Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent échelon lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de directeurs d'insertion et de probation concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.