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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, à la date de leur nomination comme directeur d'insertion et de probation stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les anciennetés d'échelons de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs d'insertion et de probation, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

II. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions au I ne leur est pas plus favorable, dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.