Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE |
NOUVELLE |
ANCIENNETE |
Contrôleur financier de 1re classe |
Contrôleur général de 1re classe |
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Echelon spécial |
Echelon spécial |
Ancienneté acquise |
Contrôleur financier de 2e classe |
Contrôleur général de 2e classe |
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5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.