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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)


I. - La durée du temps passé à chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon.

II. - La durée du temps passé à chaque échelon du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception du 4e échelon pour lequel cette durée est fixée à trois ans.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de 1re classe, hormis ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7, les contrôleurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon de ce grade.

Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.