Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)
I. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi ou, à défaut, au 5e échelon.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
II. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Toutefois :
1° Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial ;
2° Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ;
3° Les contrôleurs généraux de 2e classe promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.