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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)


Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.