Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Une commission "exécutive" permanente comprenant :
- un représentant du délégué ministériel pour l'armement,
- un représentant du secrétaire général pour l'administration,
- un représentant du chef d'état-major intéressé,
- un représentant du chef d'état-major interarmées,
examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.