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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)


Une commission "exécutive" permanente comprenant :

- un représentant du délégué ministériel pour l'armement,

- un représentant du secrétaire général pour l'administration,

- un représentant du chef d'état-major intéressé,

- un représentant du chef d'état-major interarmées,

examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux contrôleurs financiers.