Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Une commission "exécutive" permanente comprenant :
- un représentant du délégué ministériel pour l'armement,
- un représentant du secrétaire général pour l'administration,
- un représentant du chef d'état-major intéressé,
- un représentant du chef d'état-major interarmées,
examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux contrôleurs financiers.