Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Pour l'examen préalable des projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1er, le délégué ministériel pour l'armement réunit les chefs d'état-major compétents en comité restreint.