Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-316 du 5 avril 1961 RELATIF AUX PROGRAMMES D'ARMEMENT ET D'INFRASTRUCTURE DES ARMEES)
Au titre du ministère des armées, font l'objet d'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret :
1° Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d'armement et de matériel de guerre ;
2° Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1° ci-dessus ;
3° Les travaux, d'infrastructure militaire.