Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-496 du 6 mai 1985 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE SPECIALE DE RISQUE AERONAUTIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-496 du 6 mai 1985 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE SPECIALE DE RISQUE AERONAUTIQUE)


L'indemnité spéciale de risque aéronautique, cumulable avec l'indemnité pour services aériens et perçue en même temps que la solde dès le premier appontage de nuit, comporte deux taux :

- un taux n° 1 versé aux pilotes des avions embarqués ;

- un taux n° 2 versé aux pilotes des hélicoptères et autres membres d'équipage des avions embarqués et des hélicoptères.

Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.