Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité prévue à l'article précédent fait l'objet d'une majoration.