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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)


Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.

Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures.