Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les établissements d'hospitalisation du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, le décret du 1er août 1990, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés au centre de transfusion sanguine du service de santé des armées peuvent bénéficier de l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, prévue par le décret du 23 juillet 1967.