Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les représentants du grade de directeur régi par le décret du 9 septembre 1992 précité exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les représentants du grade de directeur principal de 1re classe et du grade de directeur principal de 2e classe siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur hors classe.