Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)
I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les fonctions du niveau inférieur.
III. - Les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur situation d'origine avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.