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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE DE CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF OU ASSIMILÉ

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable.