Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux ans.