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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse comporte trois groupes :

1° Le premier groupe comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2° Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les emplois du deuxième groupe sont classés en deux catégories.

Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels du deuxième groupe nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

3° Le troisième groupe comprend dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.