Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)
Les punitions applicables aux aumôniers militaires sont :
a) L'avertissement ;
b) La réprimande ;
c) Le blâme.
La sanction statutaire applicable aux aumôniers militaires est la résiliation du contrat, après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
- un officier général, président ;
- un officier supérieur de carrière, membre ;
- un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;
- un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.
Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense.
Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.
La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.