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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)
En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :
I. - De plein droit en cas :
1° De perte de la nationalité française ;
2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;
3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;
4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;
6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.
III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.