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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires)


Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées.

Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire.

Le contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par l'administration, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Ils peuvent cependant avoir une durée inférieure pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.