Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
L'accès des agents mentionnés à l'article 14 à chacun des corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.