Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Les surveillants pénitentiaires promus au grade de premier surveillant en application de l'article 5 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.