Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires parvenus au 4e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les surveillants pénitentiaires promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les surveillants pénitentiaires promus conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, ils conservent également cette ancienneté lorsqu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade et que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.