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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des transports et des travaux publics
ou inspecteur général de l'aviation civile

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'équipement

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.