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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général de l'équipement
ou inspecteur général de la construction

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'équipement

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.