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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


III. - 1° Accèdent à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général après trois ans dans le 4e échelon de ce grade les inspecteurs généraux qui avaient auparavant :

a) Soit la qualité de directeur d'administration centrale sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

b) Soit la qualité de fonctionnaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

c) Soit la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

d) Soit la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire exerçant des fonctions de direction d'établissement public et percevant dans ces fonctions une rémunération au moins égale au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

2° Peuvent également être nommés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'équipement au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs généraux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.