Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)
Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement peuvent être détachés dans ce corps au grade d'inspecteur de l'équipement, dans les conditions définies à l'article 8. Ils ne peuvent concourir pour l'avancement au grade d'inspecteur général.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins dans le grade d'inspecteur de l'équipement peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce grade, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée à l'échelon qu'ils ont atteint en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.