Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)
Peuvent être nommés inspecteurs de l'équipement :
I. - Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;
2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.
II. - Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.
Les inspecteurs de l'équipement recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.
Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.