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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)


I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont vocation à assurer, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, économique, financier, social, de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête.

Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont affectés en position d'activité dans l'un des services d'inspection générale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève le service d'inspection générale d'affectation.

III. - Les inspecteurs généraux de l'équipement sont chargés, sous l'autorité directe des ministres compétents, d'effectuer toute étude ou mission spéciale et générale à caractère national concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Les inspecteurs généraux de l'équipement sont membres de droit du Conseil général des ponts et chaussées.

IV. - Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont libre accès aux services relevant des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

Ces services sont tenus de prêter leur concours aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

V. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'équipement, le cas échéant conjointement avec le ministre ayant autorité sur le service d'inspection générale dans lequel ils sont affectés, à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.