Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3° et 5° de l'article 4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6°, 8° et 12° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 10° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé de l'économie ou du ministre du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.
Les délibérations autres que celles ci-dessus visées sont de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement prévu à l'article 10 du présent décret n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres concernés qui doivent se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.