Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents techniques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de Mayotte ayant atteint le 5e échelon de leur grade.