Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Les membres du corps régi par le présent décret sont recrutés sans concours en application du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et selon les modalités prévues aux titres II et III du décret du 31 janvier 2002 susvisé.
Le ministre chargé de l'outre-mer organise les recrutements par spécialité.