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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Sont reclassés dans le grade de cadre de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :

1° Les techniciens paramédicaux civils surveillants du service de santé des armées ;

2° Les techniciens surveillants des services médicaux de l'INI ;

3° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'INI ;

4° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'ONAC.

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise