Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)
Sous réserve de l'article 9, les agents non titulaires sont classés dans le grade de cadre de santé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour un emploi du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade.