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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990, le décret n° 92-453 du 20 mai 1992, le titre II du décret du 22 juin 1992 et le décret du 22 avril 1999 susvisés peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.