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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Les cadres de santé civils sont recrutés :

1° Pour 90 % des postes à pourvoir, par concours interne sur titres, ouvert aux fonctionnaires titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et relevant des corps de techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, de techniciens des services médicaux de l'INI, d'infirmiers des services médicaux de l'INI et d'infirmiers des services médicaux de l'ONAC, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ainsi qu'aux agents non titulaires possédant également un diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent et ayant accompli au moins cinq ans de services dans un ou plusieurs de ces corps.

2° Pour 10 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps de techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, de techniciens des services médicaux de l'INI, d'infirmiers des services médicaux de l'INI ou d'infirmiers des services médicaux de l'ONAC et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et ayant exercé une activité professionnelle équivalente et de même nature que celles des corps précités, dans le secteur privé ou public, pendant au moins cinq ans à temps plein ou d'une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° du présent article.

Peuvent être également admis à concourir les titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.